Compte Personnel de Formation

jeudi 2 avril 2015
par  mussen

Comme annoncé par le Hérisson de Mars, vous trouverez ci dessous un article plus détaillé sur la mise en place du compte personnel de formation.
Bien entendu, pour toutes questions que vous vous posez, nous vous conseillons de vous rapprocher de vos élus qui vous guideront dans vos démarches.

La formation : c’est aujourd’hui pour demain.

Le compte personnel de formation
À compter du 1er janvier 2015, le dispositif du CPF entre en vigueur. Il est donc plus que temps pour les entreprises de se préparer à la mise en place de ce dispositif.
Car même si le CPF n’est pas lié au contrat de travail et même s’il est géré à l’extérieur de l’entreprise, il implique pour l’employeur des formalités déclaratives et le cas échéant des obligations financières. Il lui faudra aussi gérer les soldes de DIF (dispositif supprimé) et les départs en formation des salariés au titre du CPF.
Voici les modalités du CPF, telles que fixées par la loi Formation du 5 mars 2014 et les décrets du 2 octobre dernier.
L’idée de créer un compte permettant aux salariés d’accumuler des droits à formation tout au long de leur vie professionnelle est un sujet de réflexion depuis déjà plusieurs années, mais les travaux d’élaboration d’un compte individuel de formation n’ont réellement débuté qu’à l’issue de la grande conférence sociale de juillet 2012, dans le cadre d’une mission confiée à l’ancien Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le dispositif finalement baptisé « compte personnel de formation » a été institué par l’ANI du 11 janvier 2013, puis consacré par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
Ses modalités de mise en œuvre ont ensuite été définies par l’ANI du 14 décembre 2013, et transposées dans la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle (v. le dossier juridique -Form., FP- n°/2014). Elles ont été précisées par deux décrets du 2 octobre 2014.
À NOTER Les modalités opérationnelles de mise en place du compte font toujours l’objet d’une concertation, animée par Jean-Marie Marx, entre l’État, les régions et les partenaires sociaux.

1 Un CPF, pourquoi et pour qui ?

OBJET ET CARACTÉRISTIQUES DU CPF
Le CPF permettra à toute personne d’accumuler des droits tout au long de sa carrière pour accéder à des formations et de disposer ainsi des moyens d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.
À la différence du DIF, le CPF sera attaché à la personne, et non pas au contrat de travail. Ainsi, le titulaire d’un compte le conservera tout au long de son parcours professionnel, indépendamment des éventuelles périodes de transition professionnelles. Les heures de formation inscrites sur le compte demeureront acquises en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.
Les salariés qui changent d’emploi ou qui alternent fréquemment périodes d’emploi et de chômage seront ainsi assurés de conserver leurs droits à formation.

BÉNÉFICIAIRES
Un compte personnel de formation sera ouvert pour tous les salariés du privé, qu’ils soient sous CDI, sous CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. En revanche, en l’état actuel de la législation, les non-salariés (professions libérales, agriculteurs) et les fonctionnaires ne bénéficieront pas de ce dispositif. Une partie de la population active se trouve ainsi exclue du CPF.
À NOTER Cette situation pourrait toutefois évoluer, le gouvernement ayant indiqué que le CPF avait vocation à être universel. Notons aussi que même si ces personnes n’acquièrent pas de droits à formation au titre de leur activité en cours, elles pourront en avoir acquis au cours de leur parcours professionnel antérieur. Et elles pourront les mobiliser si elles changent de statut.

OUVERTURE ET FERMETURE DU COMPTE
De l’entrée dans la vie active… Depuis le 1er janvier 2015, un compte personnel de formation (CPF) doit être ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans entrée dans la vie active, c’est-à-dire dès lors que l’intéressé est (C. trav., art. L. 6323-1, al. 1 et 2) :
– en emploi ;
– à la recherche d’un emploi ;
– accompagné dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;
– ou accueilli dans un Esat (établissement et service d’aide par le travail) en tant que travailleur handicapé.
Par dérogation, le CPF sera ouvert dès l’âge de 15 ans si le jeune a signé un contrat d’apprentissage après avoir terminé le collège (C. trav., art. L. 6222-1).
… jusqu’au départ à la retraite Le CPF sera fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite(C. trav., art. L. 6323-1, al. 3).
À NOTER Il résulte de l’application de ce texte qu’un salarié en cumul emploi-retraite, qui a donc liquidé ses droits, perdra la totalité des heures qu’il a acquises au titre du CPF, et ce, malgré l’activité reprise et malgré les versements effectués par son employeur au titre du CPF sur la base de sa rémunération.
2 Comment le CPF est-il alimenté ?
Le compte personnel de formation sera comptabilisé en heures de formation. Chaque période de travail salarié générera des droits qui s’accumuleront sur le compte et constitueront un crédit d’heures de formation. Par ailleurs, le CPF pourra être abondé, notamment pour permettre à son titulaire de réaliser une formation dont la durée dépasse le nombre d’heures qu’il a acquises. Enfin, le solde de DIF sera non pas transféré, mais mentionné sur le CPF.

DES DROITS POUR CHAQUE ANNÉE DE TRAVAIL, DANS LA LIMITE DE 150 HEURES

Seuls les salariés pourront acquérir des droits au titre du CPF.
Le compte sera alimenté à la fin de chaque année en fonction du temps de travail réalisé au cours de l’année (C. trav., art. L. 6323-10).
Les premières heures acquises au titre de ce dispositif seront donc inscrites sur les comptes au 31 décembre 2016.
Salariés ayant travaillé à temps plein sur toute l’année
24 h/an jusqu’à 120 h, puis 12 h/an jusqu’à 150 h Pour un salarié à plein-temps, l’alimentation du compte se fera à hauteur de (C. trav., art. L. 6323-11, al. 1) :
– 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures ;
– puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
En pratique, un salarié à temps plein dont l’activité ne connaît pas d’interruption acquerra 120 heures en 5 ans, puis les 30 heures restantes en 2 ans et demi.
À NOTER Les modalités d’application des règles d’alimentation du CPF doivent encore être détaillées. L’administration devra notamment préciser comment le compte sera alimenté lorsqu’une personne est en mesure de dépasser le seuil de 120 heures en cours d’année. Par exemple, s’il dispose en début d’année d’un crédit de 110 heures, comment son compte sera-t-il alimenté ?

Temps de travail de référence
Le nombre d’heures de travail de référence pour un temps plein est fixé à 1607 heures sur l’année ou à la durée conventionnelle de travail correspondant à un temps plein si le salarié est couvert par un accord de branche ou d’entreprise (C. trav., art. R. 6323-1, I et II). Les entreprises relevant d’un tel accord devront informer l’Opca dont elles relèvent de la durée du travail qui leur est applicable avant le 1er mars de chaque année (C. trav., art. R. 6323-1, VI).
La référence de 1 607 heures est également retenue pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours(C. trav., art. R. 6323-1, IV).

Périodes assimilées à des périodes de travail
Certaines périodes d’absence seront assimilées à des périodes de travail pour l’acquisition de droits au CPF. Ainsi, seront intégralement pris en compte les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial, le congé parental d’éducation, ainsi que les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail (C. trav., art. L. 6323-12).

Quid des heures supplémentaires ? Les textes ne précisent pas le sort réservé aux heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures ou de la durée conventionnelle de travail. On peut en déduire que les heures supplémentaires ne pourront générer des droits sur le CPF.
Cependant, la loi n’exclut pas la possibilité pour un accord collectif de prévoir que les heures supplémentaires permettent d’acquérir des heures venant abonder le CPF (v. page suivante).

Salariés n’ayant pas travaillé à temps plein sur toute l’année
Des droits proportionnels au temps de travail…
Lorsque le salarié aura effectué une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de travail ou à 1 607 heures sur l’ensemble de l’année (les salariés à temps partiel, notamment), le nombre d’heures acquises sera calculé au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et de la durée conventionnelle ou 1 607 heures. Si le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav., art. R. 6323-1, III).
… sauf accord plus favorable
Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pourra prévoir des dispositions plus favorables au profit des salariés n’ayant pas travaillé à temps complet sur l’année, dès lors qu’il définit un financement spécifique à cet effet (C. trav., art. L. 6323-11, al. 2 et R. 6323-2).

Dans ce cas, l’employeur devra calculer chaque année le nombre d’heures venant abonder le CPF de chaque salarié concerné. La somme due par l’entreprise à ce titre (à verser à l’Opca) correspondra à ce nombre d’heures, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l’accord, qui ne peut être inférieur à 13 € par heure(C. trav., art. R. 6323-2).

Les entreprises devront adresser avant le 1er mars de chaque année à leur Opca la liste des salariés bénéficiaires de ces dispositions conventionnelles plus favorables, ainsi que le nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées.

À NOTER Ce financement spécifique sera versé par l’employeur à son Opca, qui le gérera au sein de la section consacrée au financement du CPF. Mais lorsque l’entreprise (d’au moins dix salariés) sera couverte par un accord interne qui prévoit l’affectation d’au moins 0,2 % de la masse salariale au financement du CPF et à son abondement (C. trav., art. L. 6331-10), le montant du financement spécifique s’ajoutera aux sommes déjà gérées par l’employeur pour le CPF.

Des modalités particulières pour certains travailleurs
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail (salariés payés à la tâche, notamment), le montant de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF sera égal à 2 080 fois le montant du smic horaire, les droits étant calculés au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence. Si le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav., art. R. 6323-1, V).
À NOTER On peut estimer qu’un tel salarié créditera son compte de 24 ou 12 heures s’il justifie d’une rémunération annuelle atteignant environ 1,3 smic.

DES ABONDEMENTS PRÉVUS PAR ACCORD

Le CPF pourra être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un Opca interprofessionnel (C. trav., art. L. 6323-14).
Cet accord portera notamment sur la définition des formations éligibles à ces abondements et la détermination des salariés qui y auront accès en priorité.
La loi vise plusieurs catégories de salariés considérés comme prioritaires au titre du CPF : les salariés les moins qualifiés ; les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-3-1), les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.
Les abondements issus de l’application de ces accords ne seront pris en compte ni dans le calcul des heures créditées sur le CPF, ni dans celui du plafond de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-15).

DES ABONDEMENTS POUR COMBLER UN CRÉDIT D’HEURES INSUFFISANT

Beaucoup de formations qualifiantes durent plus de 150 heures. Il ne sera donc pas rare que le crédit inscrit sur le CPF soit insuffisant.
La loi a prévu que lorsque la durée de la formation visée par le titulaire du compte (salarié ou demandeur d’emploi) est supérieure au nombre d’heures inscrites sur son CPF, l’intéressé pourra faire une demande d’abondement en heures complémentaires pour assurer le financement de la formation.
Ces heures complémentaires pourront être financées par (C. trav., art. L. 6323-4) :
– l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
– Pôle emploi ;
– la personne titulaire du CPF elle-même ;
– un Opca (organisme paritaire collecteur agréé) ;
– un Opacif (organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation) ;
– la Cnav, en tant qu’organisme chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
– l’État ;
– les régions ;
– l’Agefiph.
Les heures complémentaires ainsi mobilisées seront mentionnées sur le compte sans y être inscrites. Elles ne seront donc pas prises en compte pour le calcul du plafond de 150 heures.

À NOTER Un décret doit encore préciser les conditions dans lesquelles le CPF des travailleurs handicapés accueillis dans un Esat peut faire l’objet d’abondements.

DES ABONDEMENTS POUR DÉFAUT D’ENTRETIEN OU DE FORMATION
La loi du 5 mars 2014 a instauré l’obligation pour les entreprises d’organiser tous les deux ans des entretiens professionnels et tous les six ans un bilan pour vérifier si le salarié a régulièrement bénéficié de ces entretiens et suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification ou encore bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle (C. trav., art. L. 6315-1).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette obligation est assortie d’une sanction : l’employeur devra abonder le CPF pour compenser ses manquements à l’obligation de réaliser des entretiens professionnels réguliers ou des actions en faveur de l’évolution et de la formation de ses salariés.
100 ou 130 heures supplémentaires Si le salarié au cours des six années précédentes n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures précitées, l’employeur devra abonder le CPF de 100 heures supplémentaires, et, si le salarié est à temps partiel, de 130 heures(C. trav., art. L. 6323-13).
Ces abondements ne seront pas pris en compte dans le calcul des heures créditées sur le CPF et du plafond de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-15).
Les entreprises concernées adresseront avant le 1er mars de chaque année à l’Opca dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de cet abondement correctif, ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel (C. trav., art. R. 6323-3, I).

Le financement de cet abondement par l’employeur
L’entreprise déclarant un abondement correctif devra effectuer avant le 1er mars de chaque année un versement forfaitaire à son Opca. Ce versement correspondra au nombre d’heures ainsi ajoutées au CPF multiplié par un montant forfaitaire de 30 € : soit 3 000 € pour un temps plein et 3 900 € pour un temps partiel (C. trav., art. R. 6323-3, II).
Si l’entreprise ne verse pas ce montant à son Opca ou verse un montant insuffisant, elle pourra être mise en demeure de procéder à ce versement. À défaut, elle devra verser au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %.

UNE DURÉE COMPLÉMENTAIRE POUR LES JEUNES DÉCROCHEURS
La loi prévoit que tout jeune qui sort du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante (C. édu., art. L. 122-2, al. 2). Cette durée sera également mentionnée sur son CPF. Son utilisation pourra consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire (C. trav., art. L. 6323-7).
À NOTER Un décret doit encore définir cette durée complémentaire de formation qualifiante et déterminer les modalités de son utilisation par un jeune décrocheur.

LE SOLDE DE DIF

Le CPF doit se substituer au DIF (droit individuel à la formation) au 1er janvier 2015, mais les salariés ne perdront pas leurs droits. Ils pourront mobiliser le solde de droits acquis pendant une période de sept ans (L. n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 1er, V), soit jusqu’au 31 décembre 2021.
À cet effet, le solde de DIF, c’est-à-dire les droits acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014 et non utilisés, sera mentionné sur le CPF.
Ces droits ne se confondront pas avec les heures acquises au titre du CPF. Ainsi, ils ne seront pris en compte ni dans le calcul des heures créditées sur le CPF, ni pour déterminer si le plafond de 150 heures créditées est atteint.

Information des salariés
Afin de permettre l’utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs devront informer chaque salarié par écrit, avant le 31 janvier 2015, du nombre total d’heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014 (C. trav., art. R. 6323-7, al. 1).
Mobilisation et extinction des droits
Les heures de DIF pourront être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021. Après cette date, le solde de DIF sera perdu.
Lorsqu’ils seront mobilisés, les droits acquis au titre du DIF obéiront au régime applicable aux heures inscrites sur le CPF à compter du 1er janvier 2015.
Quand une personne bénéficiera d’une formation dans le cadre de son CPF, les heures de DIF seront mobilisées en premier lieu, et le cas échéant, complétées par les heures inscrites sur le CPF dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation seront prises en charge par les financements affectés au CPF et peuvent être abondées (C. trav., art. R. 6323-7, al. 2).
À NOTER Une personne dont le compte mentionne un solde de 120 heures de DIF ne pourra mobiliser que 30 heures de CPF en complément, le plafond de 150 heures étant alors atteint.

3 Les modalités de mobilisation du CPF

DES DROITS LIBREMENT MOBILISABLES À L’INITIATIVE DU TITULAIRE DU COMPTE…
Mobilisation libre et indépendante du statut Chaque personne titulaire d’un CPF en disposera librement et pourra le mobiliser indépendamment de son statut, qu’il soit salarié ou demandeur d’emploi . Les heures inscrites sur le CPF demeureront acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi(C. trav., art. L. 6323-3).
La loi prévoit que nul ne peut imposer au titulaire du compte de le mobiliser pour financer une formation. Il faudra son accord exprès et son refus ne constituera pas une faute (C. trav., art. L. 6323-2).

Un compte consultable par Internet
Chaque titulaire aura connaissance du nombre d’heures créditées sur son CPF en accédant à un service dématérialisé gratuit. Un traitement automatisé de données, dénommé « système d’information du compte personnel de formation » permettra la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le CPF. Ce service dématérialisé et ce traitement automatisé seront gérés par la Caisse des dépôts et consignations(C. trav., art. L. 6323-8).
À NOTER Le traitement automatisé des données intégrera la possibilité, pour chaque titulaire, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, dont la consultation sera autorisée exclusivement par le titulaire. Il recensera les formations et qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des modalités qui doivent être déterminées par décret.
… MAIS RÉSERVÉS AUX FORMATIONS QUALIFIANTES
Le salarié sera libre de mobiliser ou non son CPF pour financer des formations, dans la limite du nombre d’heures qui y sont inscrites, mais il ne lui sera pas possible de suivre à ce titre n’importe quelle formation. Le législateur a voulu limiter les formations pouvant être financées au titre du CPF.
Des formations définies par la loi…
Sont susceptibles d’être suivies et financées dans le cadre du CPF les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, ainsi que l’accompagnement à la VAE(C. trav., art. L. 6323-6).

À NOTER Les travaux du Comité observatoires et certifications sur le socle de connaissances et de compétences ont abouti à un document qui le définit comme l’ensemble des connaissances et compétences qui doivent être totalement maîtrisées par un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel. Un décret doit encore définir précisément les conditions permettant à une formation d’être identifiée comme visant une compétence appartenant à ce socle.
… ou figurant sur des listes déterminées

D’autres formations qualifiantes pourront être prises en charge au titre du CPF dès lors qu’elles figurent sur une des listes déterminant les formations éligibles pour les salariés et les demandeurs d’emploi(C. trav., art. L. 6323-6). Il peut s’agir :
– de formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire et visant l’acquisition d’un bloc de compétences ;
– de formations sanctionnées par un CQP (certificat de qualification professionnelle) de branche ou interbranche (C. trav., art. L. 6314-2) ;
– de formations sanctionnées par les certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelles, qui sont inscrites à l’inventaire établi par la Commission nationale de la certification professionnelle (C. édu., art. L. 335-6, II, al. 5) ;
– de formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et l’Agefiph.
Les différentes listes de formations éligibles Cinq listes seront élaborées et régulièrement actualisées pour déterminer quelles actions de formation peuvent être financées au titre du CPF (hors socle de connaissances et accompagnement à la VAE).

Les règles d’élaboration et de contrôle administratif de ces listes sont définies par le décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 (C. trav., art. R. 6323-8 à R. 6323-11).
Trois listes pour les salariés
Trois listes seront ouvertes aux salariés en fonction de leur profession et de leur lieu de résidence :
– une liste de branche, élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle dont dépend l’employeur ou, à défaut, par un accord collectif conclu au sein de l’Opca interprofessionnelle auquel l’entreprise verse sa contribution unique ;
– une liste nationale, élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef) ;
– une liste régionale, élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (Coparef).
À NOTER La loi précise que les listes de branche et nationale devront recenser les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées. Elles identifieront les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité.

Deux listes pour les demandeurs d’emploi Deux listes seront ouvertes aux demandeurs d’emploi :
– une liste nationale, élaborée par le Copanef ;
– une liste régionale, élaborée par le Coparef, à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région, Pôle emploi et l’Agefiph (à défaut d’adoption de la liste régionale, les formations figurant sur ce programme seront éligibles). Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, chaque Coparef pourra décider d’inscrire sur la liste régionale les formations figurant sur la liste élaborée dans une autre région.

Publication des listes
Les listes des formations éligibles au CPF seront publiées et archivées sur le système informatique de gestion du CPF, ainsi que sur le site internet de la CNCP (Commission nationale de la certification professionnelle). Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, tout salarié et tout demandeur d’emploi se connectant au service dématérialisé sur lequel il peut consulter ses droits à CPF aura accès à une liste consolidée unique lui présentant l’ensemble des formations éligibles en fonction de sa situation(C. trav., art. R. 6323-10).

MODALITÉS DE LA MOBILISATION DU CPF PAR LE SALARIÉ

Quelles démarches vis-à-vis de l’Opca ?
Le salarié qui souhaite suivre une formation au titre de son CPF devra s’adresser tout d’abord à l’Opca dont dépend son employeur (sauf si ce dernier gère le dispositif en interne). L’Opca devra notamment s’assurer que la formation demandée par le salarié est éligible et le prestataire de la formation qu’il finance dans ce cadre a la capacité à dispenser une formation de qualité.

Faut-il l’accord de l’employeur ?
Les conditions de départ en formation du salarié dans le cadre du CPF ne sont pas les mêmes selon que la formation sera réalisée pendant ou hors du temps de travail.
Formations hors temps de travail Lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations ne seront pas soumises à l’accord de l’employeur. Le dispositif sera alors librement mobilisé par le salarié qui n’aura pas à lui demander une autorisation (C. trav., art. L. 6323-17).

Formations pendant le temps de travail
En revanche, pour les formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié devra obtenir l’accord préalable de son employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.
La demande du salarié devra être faite au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à six mois et au moins 120 jours à l’avance dans les autres cas. À compter de la réception de la demande, l’employeur disposera de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation de la demande (C. trav., art. R. 6323-4).

Le salarié n’aura pas à solliciter l’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation (mais seulement sur le calendrier) :
– lorsque celle-ci sera financée au titre des 100 ou 130 heures complémentaires pour défaut de formation ou d’évolution professionnelle ;
– lorsqu’elle visera les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences et les actions d’accompagnement à la VAE ;
– ainsi que dans les cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

Le financement de l’action de formation suivie par le salarié
Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, seront pris en charge par (C. trav., art. L. 6323-20 et R. 6323-5) :
– l’Opca collectant la contribution unique de l’entreprise ;
– ou l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise, consacrera au moins 0,2 % de sa masse salariale au financement du CPF de ses salariés et à son abondement.

La prise en charge de l’ensemble de ces frais par l’Opca, comme par l’employeur, sera effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge pourra faire l’objet d’un plafond déterminé soit par le conseil d’administration de l’Opca, soit par l’accord de gestion interne du CPF par l’entreprise.
L’Opca ou l’employeur pourront financer les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF en tout ou partie hors temps de travail.
Un financement spécifique par le FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) est prévu quand le salarié mobilisera son CPF à l’occasion d’un congé individuel de formation (CIF). Cette prise en charge se limitera aux frais pédagogiques et se fera par l’intermédiaire d’un versement à l’Opacif ayant financé le CIF. Ce financement prendra en considération les modalités de financement appliqué par les Opacif et pourra être plafonné (C. trav., art. R. 6323-6).

À NOTER Sauf abondement, l’ensemble des prises en charge accordées se feront dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte du salarié.

Statut du salarié et maintien de la rémunération

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficiera du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav., art. L. 6323-19).
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constitueront un temps de travail effectif et donneront lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié (C. trav., art. L. 6323-18).

La prise en charge par un Opca de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF sera subordonnée à l’existence d’un accord exprès du conseil d’administration de cet organisme. Pour chaque salarié concerné, elle ne pourra se faire que dans la limite de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le CPF.

De même, la prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par lui aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du CPF ne sera possible que si elle est inscrite dans l’accord prévoyant la gestion interne des fonds du CPF. Elle sera aussi limitée à 50 % des fonds affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites sur le CPF du salarié concerné (C. trav., art. R. 6323-6).

MODALITÉS DE LA MOBILISATION DU CPF PAR LE DEMANDEUR D’EMPLOI
Les demandeurs d’emploi ne pourront pas acquérir d’heures de formation au titre du CPF pendant leur période de chômage, mais pourront mobiliser les droits qu’ils ont acquis lorsqu’ils étaient en emploi (C. trav., art. L. 6323-21). Néanmoins, les demandeurs d’emploi qui cumulent leur indemnisation avec les revenus d’une activité réduite pourront acquérir des heures de CPF à proportion de leur temps de travail sur l’année.

La gestion des demandes par Pôle emploi

Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficiera d’un nombre d’heures suffisant sur son CPF pour suivre une formation, son projet sera réputé validé au titre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). S’il lui manque des heures, Pôle emploi ou une autre institution chargée du conseil en évolution professionnelle (CEP) pourra éventuellement mobiliser, après validation du projet de formation, les abondements disponibles (C. trav., art. L. 6323-22).
Financement de la formation
Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son CPF seront pris en charge par le FPSPP, dans la limite du nombre d’heures qu’il a acquises (C. trav., art. L. 6323-23). Cette prise en charge se fera en prenant en considération les modalités de financement appliquées par les régions et par Pôle emploi.
Les formations engagées dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle pourront aussi être prises en charge au titre du CPF (C. trav., art. L. 1233-67).


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mercredi 24 avril 2024

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